E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
593. Commet une infraction quiconque:
1°  par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer le vote d’une personne habile à voter lors d’un référendum, obtient ou tente d’obtenir son vote en faveur d’une réponse affirmative ou négative à la question référendaire ou l’incite à s’abstenir de voter en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces;
2°  en vue d’obtenir ou parce qu’il a obtenu un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage, s’engage à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’une réponse affirmative ou négative à la question référendaire, s’abstient de voter ou vote en faveur d’une telle réponse ou incite une personne à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’une telle réponse.
Est présumé fait en vue d’influencer le vote d’une personne habile à voter tout don conféré ou promis, à compter du jour où est déterminée la date du scrutin référendaire jusqu’à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote le jour de ce scrutin, par une personne ou en son nom ou pour son compte.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui:
1°  sur ses propres biens, fournit des aliments ou des boissons à une assemblée privée de personnes habiles à voter réunies en vue de favoriser une réponse affirmative ou négative à la question référendaire ;
2°  accepte des aliments ou des boissons fournis conformément au paragraphe 1°.
1987, c. 57, a. 593; 1999, c. 25, a. 80; 1999, c. 40, a. 114.
593. Commet une infraction quiconque:
1°  par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer le vote d’une personne habile à voter lors d’un référendum, obtient ou tente d’obtenir son vote en faveur d’une réponse affirmative ou négative à la question référendaire ou l’incite à s’abstenir de voter en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces;
2°  en vue d’obtenir ou parce qu’il a obtenu un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage, s’engage à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’une réponse affirmative ou négative à la question référendaire, s’abstient de voter ou vote en faveur d’une telle réponse ou incite une personne à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’une telle réponse.
Est présumé fait en vue d’influencer le vote d’une personne habile à voter, en l’absence de toute preuve contraire, tout don conféré ou promis, à compter du jour où est déterminée la date du scrutin référendaire jusqu’à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote le jour de ce scrutin, par une personne ou en son nom ou pour son compte.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui:
1°  sur ses propres biens, fournit des aliments ou des boissons à une assemblée privée de personnes habiles à voter réunies en vue de favoriser une réponse affirmative ou négative à la question référendaire ;
2°  accepte des aliments ou des boissons fournis conformément au paragraphe 1°.
1987, c. 57, a. 593; 1999, c. 25, a. 80.
593. Commet une infraction quiconque:
1°  par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer le vote d’une personne habile à voter lors d’un référendum, obtient ou tente d’obtenir son vote en faveur d’une réponse affirmative ou négative à la question référendaire ou l’incite à s’abstenir de voter en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces;
2°  en vue d’obtenir ou parce qu’il a obtenu un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage, s’engage à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’une réponse affirmative ou négative à la question référendaire, s’abstient de voter ou vote en faveur d’une telle réponse ou incite une personne à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’une telle réponse.
Est présumé fait en vue d’influencer le vote d’une personne habile à voter, en l’absence de toute preuve contraire, tout don conféré ou promis, à compter du jour où est déterminée la date du scrutin référendaire jusqu’à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote le jour de ce scrutin, par une personne ou en son nom ou pour son compte.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui:
1°  sur ses propres biens, fournit à une assemblée privée de personnes habiles à voter réunies en vue de favoriser une réponse affirmative ou négative à la question référendaire des aliments ou des boissons non alcoolisées propres à un casse-croûte;
2°  accepte des aliments ou des boissons non alcoolisées fournis conformément au paragraphe 1°.
1987, c. 57, a. 593.